Lettre de voiture CMR : modèle, remplissage et e-CMR en France
Aucun texte en vigueur n'annexe de modèle de lettre de voiture : l'article 4-II de l'arrêté du 9 novembre 1999 dispose qu'elle « est de forme libre » et se borne à fixer huit renseignements minimaux. Ce qui circule sous le nom de « CMR vierge » est un imprimé commercial à 24 cases, utile comme repère mais sans valeur normative. La lettre de voiture électronique a valeur légale en France depuis le 3 janvier 2017 — quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l'instrument français du 5 octobre 2016 — et la présentation sur écran est expressément admise en contrôle routier. Un PDF rempli, lui, n'est pas une e-CMR : le protocole pose des exigences qui portent sur le procédé (signature liée au signataire, intégrité détectable, procédures convenues), qu'aucun fichier ne peut porter. L'échéance européenne de l'eFTI est le 9 juillet 2027, et elle oblige les autorités, pas les transporteurs.
Source: Nations unies, Collection des traités (dépositaire) · Nations unies · Nations unies, Collection des traités · Légifrance · Légifrance / Journal officiel de la République française · DILA — Direction de l'information légale et administrative · Journal officiel de l'Union européenne / Office des publications · Journal officiel de l'Union européenne.
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La lettre de voiture électronique a valeur légale en France depuis le 3 janvier 2017. Cette date n'est pas approximative : le protocole additionnel à la CMR concernant la lettre de voiture électronique, signé à Genève le 20 février 2008, entre en vigueur pour chaque État adhérent « le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit État » (protocole, art. 8 §2). La France a déposé le 5 octobre 2016 ; le quatre-vingt-dixième jour tombe le 3 janvier 2017 — jour du décret n° 2017-1 portant publication du protocole, paru au Journal officiel n° 0003 du 4 janvier 2017.
Cette page répond dans l'ordre aux questions réellement posées : ce qu'est une lettre de voiture, où trouver un modèle, comment remplir les cases, ce que le droit français ajoute au formulaire international, d'où vient le numéro de CMR, combien d'exemplaires, ce qui vaut — et ne vaut pas — e-CMR, ce qu'un agent de contrôle accepte au bord de la route, qui décide du format de repli quand l'écran ne passe pas, et ce que le règlement eFTI change vraiment. La réponse courte sur ce dernier point : rien avant le 9 juillet 2027, et ce qui change alors pèse sur les autorités, pas sur vous.
Vrai ou faux, en quatre lignes ?
« L'e-CMR devient obligatoire en 2026 » — Statut: Faux. Aucun texte n'oblige un transporteur ou un commissionnaire à émettre une lettre de voiture électronique.
« L'e-CMR n'a pas la même valeur juridique que le papier » — Statut: Faux, dans les relations entre États parties au protocole additionnel de 2008.
« En contrôle routier en France, il faut un exemplaire papier » — Statut: Faux pour la lettre de voiture — la présentation sur support électronique est expressément admise. Mais vrai pour la copie conforme de licence et l'attestation de conducteur, que R. 3411-13 laisse hors du format électronique.
« Les autorités devront accepter les documents électroniques » — Statut: Vrai, mais à compter du 9 juillet 2027, au titre du règlement eFTI.
La lettre de voiture, c'est quoi exactement — et pourquoi CMR et e-CMR ne désignent-elles pas la même chose ?
Trois mots recouvrent trois objets différents, et les confondre suffit à rendre le reste illisible.
La lettre de voiture est le document qui constate le contrat de transport. L'article 4 de la CMR le dit dans des termes qui méritent d'être lus littéralement : « Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention. » Autrement dit : le document prouve, il ne crée pas. Un transport sans lettre de voiture reste un transport soumis à la CMR — avec les conséquences de preuve que cela implique pour celui qui devra démontrer quelque chose.
La CMR est la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, faite à Genève le 19 mai 1956. Elle s'applique, aux termes de son article premier, à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Deux conséquences pratiques : elle ne s'applique pas à un transport France–France, et il suffit qu'un seul des deux pays soit contractant pour qu'elle s'applique. La France l'a signée le 19 mai 1956 ; la Convention est entrée en vigueur le 2 juillet 1961. Son article 1er §4 c) exclut expressément de son champ les transports de déménagement — ce qui explique qu'en droit français le déménagement relève d'une lettre de voiture propre (arrêté du 9 novembre 1999, art. 6).
L'e-CMR n'est pas une convention distincte : c'est la même lettre de voiture, établie par communication électronique, sous le régime du protocole additionnel de 2008. Le protocole ne réécrit pas la CMR — son article 2 §1 ajoute que la lettre de voiture visée à la Convention, « ainsi que toute demande, déclaration, instruction, ordre, réserve ou autre communication concernant l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, peuvent être établies par communication électronique », et son article 2 §2 précise qu'une lettre de voiture conforme au protocole « sera considérée comme équivalente à la lettre de voiture visée à la Convention et, de ce fait, aura la même force probante et produira les mêmes effets que cette dernière ».
Un quatrième objet, plus récent, entre dans le tableau : la plateforme eFTI, créée par le règlement (UE) 2020/1056. Ce n'est ni un document ni une convention, c'est une infrastructure certifiée par laquelle des données réglementaires sont mises à la disposition des autorités. La section consacrée à l'eFTI plus bas explique pourquoi une e-CMR et une plateforme eFTI ne sont pas la même chose et pourquoi l'une n'entraîne pas l'autre.
Le cadre juridique en huit lignes
Protocole additionnel à la CMR concernant la lettre de voiture électronique — Date: Genève, 20 février 2008 | Effet: Les documents établis par communication électronique produisent les mêmes effets que le papier (art. 2 §2)
Entrée en vigueur internationale du protocole — Date: 5 juin 2011 | Effet: Quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument (art. 8 §1)
Adhésion de la France — Date: 5 octobre 2016 | Effet: Dépôt de l'instrument auprès du dépositaire (Secrétaire général des Nations unies)
Décret n° 2017-1 — Date: 3 janvier 2017 | Effet: Publication du protocole ; paru au JORF n° 0003 du 4 janvier 2017
États ayant déposé leur instrument — Date: 42, dont 40 pour lesquels le protocole est en vigueur au 18 août 2026 | Effet: « Avoir déposé » et « être lié » ne coïncident pas : le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt. À revérifier auprès du dépositaire pour chaque relation
Arrêté du 9 novembre 1999, article 4 — Date: Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017 | Effet: Lettre de voiture obligatoire avant tout transport, sur support papier ou électronique
Code des transports, article R. 3411-13 — Date: Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023 | Effet: Documents devant se trouver à bord ; conservation 2 ans
Règlement (UE) 2020/1056 (eFTI) — Date: 15 juillet 2020 | Effet: Oblige les autorités compétentes à accepter les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique
Où trouver un modèle de lettre de voiture CMR — et que vaut un exemplaire vierge téléchargé ?
La réponse exacte est contre-intuitive : aucun texte en vigueur n'annexe de modèle de lettre de voiture.
Le texte de la CMR, tel que publié au Recueil des traités des Nations unies, ne comporte ni annexe ni modèle de formulaire. Son article 6 énumère des indications que la lettre de voiture « doit contenir » — pas des cases, pas une mise en page, pas un ordre. Le droit français est encore plus explicite : l'article 4-II de l'arrêté du 9 novembre 1999 dispose que « la lettre de voiture est de forme libre » et se borne à fixer un contenu minimal. L'article R. 3411-13 du code des transports prévoit certes qu'« un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article » — mais l'arrêté pris en application a précisément renoncé à imposer un modèle pour la lettre de voiture, en écrivant l'inverse : forme libre.
Ce qui circule sous le nom de « CMR vierge » est donc un imprimé commercial : un formulaire à cases numérotées, en liasse autocopiante, édité par des imprimeurs et des organisations professionnelles. Son ordre de cases sert de repère commun. Il n'a pas de valeur normative propre. Trois conséquences directes :
Un document qui n'a pas la mise en page de l'imprimé peut être une lettre de voiture parfaitement valable — dès lors qu'il porte les indications exigées. Un état imprimé depuis un système d'information, un formulaire maison, une sortie PDF : rien de tout cela n'est disqualifié par sa forme.
Inversement, l'imprimé rempli n'est pas automatiquement conforme — Il comporte des cases qu'aucun texte n'exige, et il lui manque des rubriques que le droit français exige. C'est l'objet de la section « Le formulaire international suffit-il en France ? ».
Télécharger un formulaire vierge ne résout pas le problème que l'on cherche à résoudre — Ce que cherche celui qui tape « lettre de voiture CMR PDF » est un document rempli, prêt à partir avec le camion. Un gabarit vide déplace le travail, il ne l'enlève pas.
Il faut ajouter une précision que l'imprimé lui-même ne donne pas : le numéro pré-imprimé en tête de liasse n'est exigé par aucun texte, ni par la CMR, ni par l'arrêté du 9 novembre 1999. Le point est développé plus bas.
Comment remplir une lettre de voiture CMR, case par case ?
Comment remplir une lettre de voiture CMR, case par case ? — L'imprimé en circulation comporte vingt-quatre cases numérotées. Cette numérotation n'est fixée par aucun texte : elle vient du modèle imprimé, pas de la Convention. Elle reste néanmoins le repère commun, et voici ce que chaque groupe de cases porte, avec le texte qui l'exige — et, en dernière colonne, ce que le remplissage de la case ne règle pas.
1 — Contenu: Expéditeur (nom, adresse, pays) | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 b) ; arrêté 9 nov. 1999 art. 4-II e) | Ce que la case ne règle pas: L'arrêté français n'exige ici que le nom : l'adresse vient de la CMR, pas du droit interne
2 — Contenu: Destinataire (nom, adresse, pays) | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 e) ; arrêté art. 4-II g) | Ce que la case ne règle pas: Même écart : nom seul côté français, nom et adresse côté CMR
3 — Contenu: Lieu prévu pour la livraison | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 d) ; arrêté art. 4-II h) | Ce que la case ne règle pas: L'arrêté exige l'adresse complète du lieu de déchargement, là où la CMR ne demande qu'un « lieu »
4 — Contenu: Lieu et date de la prise en charge | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 d) ; arrêté art. 4-II c) et f) | Ce que la case ne règle pas: Même écart côté chargement : « adresse complète » en droit français
5 — Contenu: Documents annexés | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §2 g), « le cas échéant » | Ce que la case ne règle pas: Facultatif ; son intérêt est probatoire, pas réglementaire
6-7 — Contenu: Marques et numéros ; nombre de colis | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 g) — objet de la vérification de l'art. 8 §1 a) | Ce que la case ne règle pas: Ce que le transporteur en pense : cela se dit case 18, pas ici
8-9 — Contenu: Mode d'emballage ; nature de la marchandise | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 f) ; dénomination généralement reconnue pour les marchandises dangereuses | Ce que la case ne règle pas: Rien sur la quantité : elle se lit cases 11-12
10 — Contenu: Numéro statistique | Texte qui l'exige: Aucun texte de transport | Ce que la case ne règle pas: Utile au dédouanement, sans effet sur la validité de la lettre de voiture
11-12 — Contenu: Poids brut ; cubage | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 h) ; arrêté art. 4-II d) : « nature et quantité, ou poids, ou volume » | Ce que la case ne règle pas: Le droit français se satisfait de l'une des trois expressions ; le cubage seul suffit s'il est la quantité retenue
13 — Contenu: Instructions de l'expéditeur (douane et autres formalités) | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 j) | Ce que la case ne règle pas: Les documents eux-mêmes : art. 11 CMR
14-15 — Contenu: Prescriptions d'affranchissement ; remboursement | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §2 b) et §2 c) | Ce que la case ne règle pas: Le remboursement n'existe que si les parties l'ont convenu
16 — Contenu: Transporteur | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 c) ; arrêté art. 4-II b) | Ce que la case ne règle pas: L'arrêté exige en outre le SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire, que l'imprimé international ne prévoit pas
17 — Contenu: Transporteurs successifs | Texte qui l'exige: CMR art. 34 et s. | Ce que la case ne règle pas: L'acceptation par le transporteur suivant, qui suppose une prise en charge effective
18 — Contenu: Réserves et observations du transporteur | Texte qui l'exige: CMR art. 8 §2 — réserves motivées | Ce que la case ne règle pas: Leur opposabilité : elles n'engagent pas l'expéditeur s'il ne les a pas expressément acceptées
19 — Contenu: Conventions particulières | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §2 (interdiction de transbordement a), valeur déclarée et intérêt spécial d), assurance e), délai convenu f)) | Ce que la case ne règle pas: Toutes facultatives — et pourtant décisives sur le plafond d'indemnisation
20 — Contenu: Récapitulatif des frais / à payer par | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 i) | Ce que la case ne règle pas: En transport intérieur français, aucun texte n'exige cette information sur le document de bord
21 — Contenu: Établie à … le … | Texte qui l'exige: CMR art. 6 §1 a) ; arrêté art. 4-II a) | Ce que la case ne règle pas: L'arrêté n'exige que la date, la CMR exige le lieu et la date
22-23 — Contenu: Signature et timbre de l'expéditeur ; du transporteur | Texte qui l'exige: CMR art. 5 §1 | Ce que la case ne règle pas: Si le timbre remplace la signature : cela dépend de la loi du pays où la lettre de voiture est établie
24 — Contenu: Marchandises reçues : lieu, date, signature du destinataire | Texte qui l'exige: CMR art. 13 §1 (décharge) | Ce que la case ne règle pas: Ce que la décharge déclenche : le destinataire devient tenu de payer les créances résultant de la lettre de voiture (art. 13 §2)
Deux mentions échappent à ce découpage et méritent d'être signalées séparément.
La mention de soumission à la CMR — article 6 §1 k) : « L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention. » Sur l'imprimé, cette mention est pré-imprimée en tête de document ; elle n'est pas saisie par celui qui remplit. Son omission n'est pas anodine : l'article 7 §3 dispose que « si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1, k, le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission ». C'est l'une des rares sanctions civiles que la Convention attache directement à un défaut de rédaction — et elle frappe le transporteur, y compris quand c'est l'expéditeur qui a établi le document. Si l'imprimé utilisé, ou l'état sorti d'un système, ne porte pas cette ligne, c'est le transporteur qui en répond.
Les réserves du transporteur — case 18. L'article 8 §1 impose la vérification ; l'article 8 §2 en tire deux conséquences dans la même phrase — à défaut de moyens raisonnables le transporteur inscrit des réserves « qui doivent être motivées », et « ces réserves n'engagent pas l'expéditeur ». L'article 8 §1 impose donc au transporteur de vérifier, lors de la prise en charge, « l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros » et « l'état apparent de la marchandise et de son emballage ». S'il n'a pas de moyens raisonnables de vérifier, il inscrit des réserves « qui doivent être motivées ». Et l'article 8 §2 ajoute la contrainte qui rend l'exercice délicat : « Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture. » Une réserve non motivée, ou motivée mais non acceptée, ne produit pas l'effet recherché.
Un troisième mécanisme se joue au même moment et n'a pas de case dédiée : l'article 8 §3 donne à l'expéditeur le droit d'exiger la vérification du poids brut ou de la quantité autrement exprimée, et même la vérification du contenu des colis. Le texte règle aussitôt la question de la facture : « Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture. » Demander la pesée est donc un droit, pas une faveur — et un poste de coût prévu par la Convention elle-même.
Le formulaire international suffit-il en France, ou manque-t-il des mentions ?
Il manque des mentions, et c'est mesurable. L'arrêté du 9 novembre 1999 fixe un contenu minimal de huit renseignements, qui ne se superpose pas à l'article 6 de la CMR :
> a) Date de son établissement ; b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ; c) Date de la prise en charge de la marchandise ; d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise — pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ; e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ; f) Adresse complète du lieu de chargement ; g) Nom du destinataire ; h) Adresse complète du lieu de déchargement.
L'asymétrie va dans les deux sens, et c'est ce qui la rend piégeuse. Pour l'expéditeur (e) et le destinataire (g), le droit français ne demande que le nom, là où la CMR demande « le nom et l'adresse » (art. 6 §1 b) et e)). Pour les lieux de chargement (f) et de déchargement (h), c'est l'inverse : le droit français exige l'adresse complète, là où la CMR se contente du « lieu » (art. 6 §1 d)). Et pour la date, l'arrêté n'exige que la date d'établissement (a), quand la CMR exige « le lieu et la date de son établissement » (art. 6 §1 a)). Un imprimé international rempli à l'étranger, correctement au regard de la Convention, peut donc être incomplet au regard du droit français — et un formulaire français minimal peut être incomplet au regard de la Convention.
Quatre autres exigences françaises n'ont aucune case sur l'imprimé international :
Le SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du transporteur — (arrêté, art. 4-II b)). La case 16 ne prévoit que le nom et l'adresse ; le numéro doit y être ajouté.
En cabotage — le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport et la date de déchargement des marchandises (arrêté, art. 4-III), qui s'ajoutent aux lettres de voiture devant se trouver à bord au titre du 5° de l'article R. 3411-13.
La remise d'un exemplaire au destinataire — obligation autonome du contrat type général : « Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison » (art. 3.4 du contrat type général, annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports, à laquelle renvoie l'article D. 3222-1). C'est une obligation de remise, pas de rédaction : aucune case ne peut l'attester.
L'état récapitulatif — lorsqu'un contrat prévoit plusieurs opérations successives entre un même expéditeur et un même destinataire (arrêté, art. 5-I), ou lorsqu'une opération est réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples (art. 5-II). Dans ce second cas, la lettre de voiture unique ne porte plus que les mentions a), b) et c) du II de l'article 4, la date de prise en charge étant complétée par l'heure de la première prise en charge ; le reste — d), e), f), g) et h) — passe dans l'état récapitulatif, lot par lot ou colis par colis.
Deux régimes échappent enfin à l'imprimé lui-même. En transport combiné, pour les pré- et post-acheminements routiers relevant de l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié, « le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II » (arrêté, art. 4-IV) ; l'entreprise doit alors présenter tout document justifiant des caractères international et intermodal de l'opération. Et le déménagement relève d'un document propre : la lettre de voiture de déménagement de l'article 6 de l'arrêté, de forme libre elle aussi, avec un contenu obligatoire distinct (nom, adresse et SIREN de l'entreprise de déménagement ; nom et adresse du client ; mode d'exécution ; volume du mobilier ; lieux de chargement et de livraison ; date limite des opérations).
À l'inverse, plusieurs cases de l'imprimé ne sont exigées par aucun texte pour un trajet donné, et les remplir ne prouve rien : le numéro de la lettre de voiture, le numéro statistique de la marchandise (case 10), le cubage lorsque le poids est déjà donné (case 12), les documents annexés (case 5, « le cas échéant » au sens de l'art. 6 §2 g)), l'interdiction de transbordement (art. 6 §2 a)), la valeur déclarée et l'intérêt spécial à la livraison (art. 6 §2 d)), le remboursement à percevoir (art. 6 §2 c)), les instructions d'assurance (art. 6 §2 e)), le délai convenu (art. 6 §2 f)), ainsi que les frais afférents au transport, exigés par l'article 6 §1 i) en international mais par aucun texte au titre des documents de bord d'un transport intérieur français. Une remarque s'impose sur la valeur déclarée : c'est une mention facultative, et pourtant c'est elle qui déplace le plafond d'indemnisation. Une case sans obligation peut avoir plus d'effet financier qu'une case obligatoire.
C'est quoi le numéro CMR et qui l'attribue ?
Personne ne l'attribue au sens officiel du terme. Ni la CMR, ni l'arrêté du 9 novembre 1999, ni le code des transports ne prescrivent l'existence d'un numéro de lettre de voiture, ni son format, ni son unicité, ni un registre où il serait enregistré. Le numéro que porte un imprimé provient de l'imprimeur — c'est un numéro de liasse — ou, dans un système d'information, de la numérotation interne de l'émetteur.
Ce qui donne au numéro son importance pratique est ailleurs. C'est la clé de rapprochement entre le document, la facture de transport, le suivi et, en cas de litige, le dossier. Deux conséquences :
Un numéro n'est pas une preuve de validité. Un document sans numéro peut être une lettre de voiture parfaitement conforme.
Deux systèmes qui numérotent indépendamment le même transport produisent deux références pour un seul contrat. Quand la lettre de voiture est établie par l'expéditeur et que le transporteur enregistre la sienne, la question « quel est le numéro de CMR ? » n'a pas une réponse mais deux, et le rapprochement doit se faire sur autre chose — date de prise en charge, lieux, immatriculation.
Le régime eFTI, lui, formalise cette question pour la première fois : l'article 9 §1 e) du règlement (UE) 2020/1056 impose que la plateforme permette qu'« un lien d'identification électronique unique puisse être établi entre un transfert et les éléments de données correspondants, y compris une référence structurée à la plateforme eFTI sur laquelle les données sont mises à disposition, comme un identifiant de référence unique ». Ce que le formulaire papier n'a jamais imposé, l'infrastructure électronique l'exige.
Combien d'exemplaires de CMR faut-il, et qui garde lequel ?
L'article 5 §1 de la CMR est précis : « La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur. »
Trois originaux, donc, et non quatre — les liasses comportant un quatrième feuillet ajoutent une copie de gestion, pas un original supplémentaire. Et la question « un timbre suffit-il à la place d'une signature ? » n'a pas de réponse universelle : le texte renvoie à la législation du pays où la lettre de voiture est établie, c'est-à-dire que la même liasse peut être régulière sur un départ et discutable sur un autre.
Le rôle de chaque exemplaire n'est pas décoratif :
Premier exemplaire (expéditeur) — C'est lui qu'il faut présenter pour exercer le droit de disposition : l'article 12 §5 a) subordonne l'exercice de ce droit à la présentation du premier exemplaire, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions. Et l'article 12 §7 ajoute que le transporteur qui se conforme à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire répond du préjudice causé.
Deuxième exemplaire (accompagne la marchandise) — Sa remise au destinataire éteint le droit de disposition de l'expéditeur (art. 12 §2). C'est un basculement de pouvoir, pas une formalité de classement.
Troisième exemplaire (transporteur) — C'est celui que l'entreprise doit être en mesure de présenter pendant deux ans (code des transports, art. R. 3411-13).
L'article 5 §2 ajoute un droit distinct : lorsque la marchandise doit être chargée dans des véhicules différents, ou qu'il s'agit d'espèces ou de lots distincts, « l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots de marchandises ».
En France, le contrat type général y ajoute l'obligation de remise déjà citée : un exemplaire au destinataire, au plus tard au moment de la livraison. Cette obligation ne figure sur aucune case du formulaire.
Qui répond de quoi : expéditeur, transporteur ou destinataire ?
La CMR ne dit pas « l'expéditeur remplit les cases 1 à 15 ». Elle répartit la responsabilité des indications, ce qui est plus utile.
L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance des indications de l'article 6 §1 b), d), e), f), g), h) et j) — soit son nom et son adresse, les lieux et dates de prise en charge et de livraison, le destinataire, la nature de la marchandise et son emballage, le nombre de colis et leurs marques, le poids brut, et les instructions de douane. Il répond également des indications facultatives de l'article 6 §2 et de toutes autres indications ou instructions qu'il donne en vue de l'établissement de la lettre de voiture (art. 7 §1).
Le transporteur qui écrit à la place de l'expéditeur n'échappe pas à cette logique : « Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur » (art. 7 §2). La main qui écrit ne détermine donc pas qui répond.
Le transporteur répond en propre de deux choses : l'omission de la mention CMR de l'article 6 §1 k) (art. 7 §3), et la qualité de ses réserves lors de la prise en charge (art. 8).
Le destinataire n'écrit qu'à la fin, sur l'exemplaire qui a voyagé, et son acte a une portée juridique propre : il demande la remise du deuxième exemplaire et la livraison, le tout contre décharge (art. 13 §1), et devient alors tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture (art. 13 §2).
Côté français, le contrat type général déplace la charge en amont : c'est le donneur d'ordre qui fournit au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, « par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données », la liste d'indications de son article 3.1 — noms et adresses complètes, coordonnées téléphoniques et électroniques de l'expéditeur et du destinataire, adresses des lieux de chargement et de déchargement lorsqu'elles diffèrent, nom et adresse du donneur d'ordre, dates et heures, heures limites de mise à disposition, nature très exacte de la marchandise, poids brut, marques, nombre de colis ou de supports de charge, dimensions particulières, métrage linéaire ou volume nécessaire, spécificités (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises sensibles), modalités de paiement, autres modalités d'exécution, numéro de commande, prestations annexes, instructions en cas d'empêchement à la livraison. Puis : « Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications » (art. 3.4). Et l'article 3.5 précise que le donneur d'ordre « supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ».
Que se passe-t-il si une case reste vide, fausse ou non signée ?
Trois régimes distincts, qu'il ne faut pas mélanger.
Au plan probatoire. L'article 9 §1 pose la règle centrale : « La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. » Et le §2 en tire une présomption redoutable pour le transporteur silencieux : en l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre des colis ainsi que leurs marques et numéros étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture. Une case 18 vide n'est donc pas neutre : elle vaut affirmation.
Au plan contractuel. L'absence de lettre de voiture n'annule rien (art. 4). Mais celui qui devra prouver le contenu du contrat, l'état de la marchandise ou la date de prise en charge se retrouve sans le moyen de preuve que la Convention lui destinait.
Au plan du contrôle routier. L'article R. 3411-13 impose la présence à bord de la lettre de voiture nationale ou internationale. Le document doit exister avant l'exécution du transport : l'arrêté du 9 novembre 1999 dispose que tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, « donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture ». Un document reconstitué après coup ne satisfait pas cette exigence-là, même s'il est exact.
La lettre de voiture électronique a-t-elle valeur légale en France, et depuis quand ?
Oui, et sur deux fondements distincts qu'il faut tenir séparés.
Fondement conventionnel — le protocole de 2008. Son article 2 §1 énonce que la lettre de voiture visée à la Convention, ainsi que toute demande, déclaration, instruction, ordre, réserve ou autre communication concernant l'exécution d'un contrat de transport soumis à la CMR, peuvent être établies par communication électronique ; son article 2 §2 pose l'équivalence de force probante et d'effets. Ce fondement joue dans les relations entre États parties au protocole.
Fondement national — le contrôle routier. L'article R. 3411-13 du code des transports dispose que « lors d'un contrôle, les documents prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° peuvent être présentés sous format papier ou sous format électronique ». Le 2° est précisément « la lettre de voiture nationale ou internationale ». L'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 1999 détaille les modalités : la lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis « soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule », « soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur ».
Sur la date : pour la France, 3 janvier 2017. Le protocole prévoit à son article 8 §2 que, pour les États déposant après son entrée en vigueur internationale, il entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt. La France a déposé son instrument d'adhésion le 5 octobre 2016 auprès du dépositaire ; quatre-vingt-dix jours plus tard, on est le 3 janvier 2017. Le décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 porte publication du protocole et paraît au Journal officiel n° 0003 du 4 janvier 2017. Le protocole était lui-même entré en vigueur au plan international le 5 juin 2011, après le dépôt du cinquième instrument.
Une précision de lecture qui a des conséquences opérationnelles : l'autorisation expresse de présentation électronique de l'article R. 3411-13 vise les 2°, 3°, 5° et 6°. Elle ne vise ni le 1° (titre administratif de transport : copie conforme de licence intérieure ou communautaire) ni le 4° (attestation de conducteur du règlement (CE) n° 1072/2009). Passer la lettre de voiture au numérique ne vide donc pas la pochette de bord.
Sur quels trajets l'e-CMR tient-elle, et sur lesquels non ?
La question « sur quels trajets » compte davantage que la date. Le protocole ne lie que les États qui y sont parties. La CMR, elle, s'applique dès qu'un seul des deux pays est contractant (art. 1 §1). Les deux tests ne coïncident pas : il existe des trajets où la CMR s'applique pleinement et où le régime de l'e-CMR n'a aucun fondement conventionnel.
Le cas le plus immédiat pour un opérateur français : la Belgique. Elle a signé le protocole le 27 mai 2008 et ne l'a pas ratifié. Au 18 août 2026, elle figure parmi les signataires, pas parmi les Parties. Quatre autres États membres de l'Union ne sont pas parties au protocole : Croatie, Chypre, Irlande, Malte. Vingt-deux des vingt-sept États membres sont parties ; cinq ne le sont pas. Avant de basculer une relation en e-CMR, la vérification porte sur le pays de chargement et le pays de déchargement dans la liste tenue par le dépositaire — et non sur une impression générale d'« Europe numérique ».
Au 18 août 2026, quarante-deux États ont déposé leur instrument. Le tableau ci-dessous donne, pour chacun, la date de dépôt relevée auprès du dépositaire et la date d'entrée en vigueur qui en découle mécaniquement (dépôt + 90 jours, ou 5 juin 2011 pour les cinq premiers).
Albanie — Dépôt: 7 avril 2026 | Entrée en vigueur du protocole: 6 juillet 2026
Allemagne — Dépôt: 5 janvier 2022 | Entrée en vigueur du protocole: 5 avril 2022
Arménie — Dépôt: 8 octobre 2024 | Entrée en vigueur du protocole: 6 janvier 2025
Autriche — Dépôt: 6 août 2024 | Entrée en vigueur du protocole: 4 novembre 2024
Azerbaïdjan — Dépôt: 27 décembre 2022 | Entrée en vigueur du protocole: 27 mars 2023
Bélarus — Dépôt: 7 février 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 8 mai 2019
Bulgarie — Dépôt: 15 septembre 2010 | Entrée en vigueur du protocole: 5 juin 2011
Danemark — Dépôt: 28 juin 2013 | Entrée en vigueur du protocole: 26 septembre 2013
Espagne — Dépôt: 11 mai 2011 | Entrée en vigueur du protocole: 9 août 2011
Estonie — Dépôt: 2 novembre 2016 | Entrée en vigueur du protocole: 31 janvier 2017
Finlande — Dépôt: 11 janvier 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 11 avril 2019
France — Dépôt: 5 octobre 2016 | Entrée en vigueur du protocole: 3 janvier 2017
Grèce — Dépôt: 23 octobre 2023 | Entrée en vigueur du protocole: 21 janvier 2024
Hongrie — Dépôt: 28 août 2024 | Entrée en vigueur du protocole: 26 novembre 2024
Iran — Dépôt: 8 novembre 2017 | Entrée en vigueur du protocole: 6 février 2018
Italie — Dépôt: 28 juin 2024 | Entrée en vigueur du protocole: 26 septembre 2024
Kirghizistan — Dépôt: 26 août 2022 | Entrée en vigueur du protocole: 24 novembre 2022
Lettonie — Dépôt: 3 février 2010 | Entrée en vigueur du protocole: 5 juin 2011
Lituanie — Dépôt: 7 mars 2011 | Entrée en vigueur du protocole: 5 juin 2011
Luxembourg — Dépôt: 26 décembre 2017 | Entrée en vigueur du protocole: 26 mars 2018
Macédoine du Nord — Dépôt: 27 avril 2026 | Entrée en vigueur du protocole: 26 juillet 2026
Monténégro — Dépôt: 6 juillet 2026 | Entrée en vigueur du protocole: 4 octobre 2026 — pas encore en vigueur
Norvège — Dépôt: 11 juin 2020 | Entrée en vigueur du protocole: 9 septembre 2020
Oman — Dépôt: 23 septembre 2020 | Entrée en vigueur du protocole: 22 décembre 2020
Ouzbékistan — Dépôt: 16 octobre 2020 | Entrée en vigueur du protocole: 14 janvier 2021
Pays-Bas — Dépôt: 7 janvier 2009 | Entrée en vigueur du protocole: 5 juin 2011
Pologne — Dépôt: 13 juin 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 11 septembre 2019
Portugal — Dépôt: 26 septembre 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 25 décembre 2019
République de Moldova — Dépôt: 14 mars 2018 | Entrée en vigueur du protocole: 12 juin 2018
Roumanie — Dépôt: 14 mars 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 12 juin 2019
Royaume-Uni — Dépôt: 20 décembre 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 19 mars 2020
Russie — Dépôt: 6 mars 2018 | Entrée en vigueur du protocole: 4 juin 2018
Serbie — Dépôt: 4 août 2026 | Entrée en vigueur du protocole: 2 novembre 2026 — pas encore en vigueur
Slovaquie — Dépôt: 21 février 2014 | Entrée en vigueur du protocole: 22 mai 2014
Slovénie — Dépôt: 15 août 2017 | Entrée en vigueur du protocole: 13 novembre 2017
Suède — Dépôt: 9 mars 2020 | Entrée en vigueur du protocole: 7 juin 2020
Suisse — Dépôt: 26 janvier 2009 | Entrée en vigueur du protocole: 5 juin 2011
Tadjikistan — Dépôt: 9 juillet 2019 | Entrée en vigueur du protocole: 7 octobre 2019
Tchéquie — Dépôt: 14 avril 2011 | Entrée en vigueur du protocole: 13 juillet 2011
Turkménistan — Dépôt: 21 décembre 2022 | Entrée en vigueur du protocole: 21 mars 2023
Türkiye — Dépôt: 31 janvier 2018 | Entrée en vigueur du protocole: 1er mai 2018
Ukraine — Dépôt: 10 juillet 2020 | Entrée en vigueur du protocole: 8 octobre 2020
Deux États — Monténégro et Serbie — ont déposé en 2026 et se trouvent encore dans le délai de quatre-vingt-dix jours au 18 août 2026. « État partie » et « protocole en vigueur » ne sont pas synonymes.
Un « CMR PDF gratuit » signé et envoyé par courriel vaut-il e-CMR ?
Un « CMR PDF gratuit » signé et envoyé par courriel vaut-il e-CMR ? — Non, et la raison n'est pas une question de qualité du fichier. Le protocole pose des exigences qui portent sur le procédé, pas sur le document produit. Elles sont cumulatives.
Équivalence — Exigence du protocole: Une lettre de voiture conforme au protocole est considérée comme équivalente à celle visée à la Convention : même force probante, mêmes effets (art. 2 §2)
Signature électronique fiable — Exigence du protocole: Liée uniquement au signataire, permettant de l'identifier, créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et liée aux données de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable (art. 3 §1)
Intégrité — Exigence du protocole: Le procédé employé doit garantir l'intégrité des indications « à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive » ; les compléments et modifications admis doivent rester détectables et préserver les indications originales (art. 4 §2 et §3)
Accord des parties — Exigence du protocole: Les parties intéressées à l'exécution du contrat conviennent des procédures d'établissement et de remise, d'intégrité, de preuve de la titularité des droits, de confirmation de la livraison, de complément ou modification, et de remplacement éventuel ; ces procédures « doivent être mentionnées dans la lettre de voiture électronique et être aisément vérifiables » (art. 5 §1 et §2)
Un PDF rempli, signé par apposition d'une image et renvoyé par courriel n'échoue pas sur un détail : il ne rencontre aucune de ces exigences. Une image de signature n'est pas liée au signataire ni sous son contrôle exclusif ; un fichier figé ne détecte pas ses propres modifications ; une correction raturée ne préserve pas l'indication d'origine ; et aucune procédure convenue n'est mentionnée dans le document. Ce sont des propriétés du procédé, et aucune feuille, aucun gabarit, aucun fichier ne peut les porter.
Le même raisonnement vaut pour l'étage eFTI, avec des exigences encore plus infrastructurelles : mise à disposition « sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié » (règlement 2020/1056, art. 4 §2) ; format lisible par machine « par l'intermédiaire d'une connexion authentifiée et sécurisée à la source de données d'une plateforme eFTI » (art. 4 §3) ; lien d'identification électronique unique (art. 9 §1 e)). Un logiciel non certifié ne devient pas une plateforme eFTI parce qu'il produit de beaux documents.
Cela ne signifie pas qu'un tel PDF soit sans valeur. Il reste un écrit, opposable comme tout écrit selon les règles de preuve applicables. Il ne bénéficie simplement pas de l'équivalence organisée par le protocole.
En contrôle routier, l'agent accepte-t-il l'écran d'un téléphone ?
Le texte français répond directement. L'arrêté du 9 novembre 1999, dans son article 4-I, admet le support électronique et vise expressément le téléphone intelligent, la tablette et l'ordinateur. La condition est de disponibilité : « Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. » Et si l'agent ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, « le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique ».
Trois contraintes opérationnelles en découlent, et aucune ne relève du choix éditorial :
La consultation doit fonctionner sans dépendre d'un serveur distant — Le texte dit que le document est « constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule » : ce qui doit être à bord, c'est le support, pas l'accès à un réseau.
La sortie de secours est décidée par l'agent — « Suivant les modalités indiquées par cet agent » signifie que la solution retenue peut être imposée sur place — et qu'elle reste, à la lettre du texte, un format électronique ou une communication numérique.
La pochette de bord ne disparaît pas — L'autorisation de l'article R. 3411-13 ne couvre ni la copie conforme de licence, ni l'attestation de conducteur.
À partir du 9 juillet 2027, le régime eFTI ajoute une modalité qui va dans le même sens et la rend explicite : l'article 4 §4 du règlement (UE) 2020/1056 prévoit que les informations présentées dans un format lisible par l'homme sont mises à disposition « sur place, sur l'écran d'un appareil électronique appartenant à l'opérateur économique concerné ». L'écran est le vôtre.
Quand la présentation électronique ne passe pas, qui décide de ce qui la remplace ?
Quand la présentation électronique ne passe pas, qui décide de ce qui la remplace ? — Registre des replis — qui décide du format acceptable : dix points où la lettre de voiture électronique cesse de fonctionner, et pour chacun l'autorité qui décide du substitut admissible, ce qu'elle accepte, le texte qui l'y autorise, la qualité juridique qui survit à la substitution, et ce qui devait avoir été convenu avant le départ.
C'est le cœur de cette page. Une lettre de voiture électronique ne tombe pas en panne d'une seule manière, et surtout : à chaque point de défaillance, l'autorité qui décide du format acceptable change. Sur dix points relevés ci-dessous, aucune ligne ne laisse le transporteur décider seul — soit un tiers tranche, soit le texte a déjà tranché, soit, à la dernière ligne, les parties au contrat, transporteur compris, doivent avoir décidé à l'avance. C'est un agent de contrôle, un État tiers, un juge, le texte lui-même — ou personne. Et sur une ligne, la décision doit avoir été prise avant le départ, par les parties, sous une forme écrite dans le document lui-même.
Chaque ligne nomme six choses : la défaillance (un événement, pas une étape), l'autorité qui décide du substitut acceptable, ce qu'elle accepte, le texte qui l'y autorise ou le lui impose, la qualité juridique qui survit à la substitution, et ce qui devait avoir été convenu à l'avance pour que ce repli existe — « rien » quand rien n'était à convenir.
Une conséquence immédiate se lit dans ce registre, et elle explique la section précédente : le PDF rempli n'est le substitut prévu par aucune de ces autorités. Là où un fichier peut circuler — ligne 2 — c'est parce qu'un agent l'aura indiqué comme modalité, ce qui règle un contrôle et ne confère au fichier aucune des propriétés du protocole. Ailleurs, le substitut est un original papier signé, un délai de trois jours francs, un document international, un exemplaire archivé, ou l'écrit électronique lui-même. Jamais une impression.
1. Le véhicule part sans qu'aucune lettre de voiture ait été établie. Qui décide : personne. Aucun texte n'ouvre de substitut à l'établissement lui-même ; les replis organisés portent sur le support, pas sur l'existence du document. Substitut admis : aucun. Texte : arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, 1er alinéa (« avant l'exécution du transport ») ; code des transports, art. R. 3411-13, 2°. Ce qui survit : l'existence et la validité du contrat de transport, que l'article 4 de la CMR détache expressément du document. Ce qui ne survit pas : la régularité documentaire, et le moyen de preuve que l'article 9 attachait au document. À convenir avant : rien.
2. Au contrôle, l'agent ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou la transmission rencontre une difficulté. Qui décide : l'agent de contrôle lui-même — le texte renvoie aux « modalités indiquées par cet agent ». Substitut admis : le format que l'agent indique, dans la limite que le texte pose : « tout format de transmission électronique ou de communication numérique ». Le texte change de canal, pas de nature de support. Texte : arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, dernier alinéa. Ce qui survit : la régularité de la présentation — le document reste réputé présenté dès lors que la modalité indiquée est exécutée. À convenir avant : rien, au sens d'un accord avec un tiers. Mais l'arrêté écrit que le transporteur « s'assure » que la transmission ou la communication puisse être réalisée : la capacité doit exister avant le contrôle, pas s'improviser pendant.
3. Pas de couverture réseau, batterie vide, terminal hors service au moment du contrôle. Qui décide : personne. Le texte a tranché en amont en exigeant un moyen de transmission et de conservation des données, et en disant que chaque document est « constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule ». Substitut admis : aucun n'est prévu, parce que le texte ne suppose pas de connexion. Ce qui doit se trouver à bord est le support. Texte : arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, 2. et alinéa suivant. Ce qui survit : la disponibilité immédiate du document, si la consultation hors connexion est possible. À convenir avant : rien.
4. Au contrôle, l'état récapitulatif prévu à l'article 5 n'est pas à bord. Qui décide : l'agent de l'État chargé du contrôle. Il établit un bulletin de contrôle et y indique les coordonnées du service destinataire, dont un exemplaire est remis au conducteur. Substitut admis : non pas un autre document, mais un délai — la production de l'état récapitulatif au service désigné dans les trois jours francs suivant le contrôle. Texte : arrêté du 9 novembre 1999, art. 5-III. Ce qui survit : la régularité de l'opération, sauf en transport de matières dangereuses et de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, expressément exclus de cette tolérance. À convenir avant : rien.
5. Le contrôle porte sur la copie conforme de licence (1°) ou sur l'attestation de conducteur du règlement (CE) n° 1072/2009 (4°). Qui décide : le texte lui-même. R. 3411-13 n'ouvre le format électronique qu'aux documents des 2°, 3°, 5° et 6°. Substitut admis : le papier, pour ces deux documents-là. Texte : code des transports, art. R. 3411-13, avant-dernier alinéa. Ce qui survit : la régularité de la lettre de voiture électronique, qui n'est pas entamée — la carence porte sur un autre document de bord. À convenir avant : rien.
6. Sur un pré- ou post-acheminement routier de transport combiné, aucune lettre de voiture au sens du II n'a été établie. Qui décide : le texte, puis l'agent qui apprécie les pièces — l'entreprise « doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport ». Substitut admis : le document de transport international, qui « tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II ». Texte : arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-IV ; arrêté du 25 septembre 1991 modifié. Ce qui survit : la qualité de lettre de voiture, transférée au document international — sous condition de contenu, pas de forme. À convenir avant : rien.
7. Le contrôle a lieu sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au protocole — au chargement, au déchargement ou en transit. Qui décide : cet État. L'équivalence organisée à l'article 2 §2 du protocole ne joue qu'entre les États qui ont déposé leur instrument ; la loi du lieu du contrôle fixe le support admissible. Substitut admis : l'exemplaire papier — la CMR prévoit « trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur ». Texte : protocole additionnel du 20 février 2008, art. 7 et 8 (il ne lie que les États ayant déposé un instrument) ; CMR, art. 5 §1. Ce qui survit : la soumission du transport au régime de la CMR, qui ne dépend pas du support — l'article 1er §1 suffit dès que l'un des deux pays est contractant. À convenir avant : le support de la relation, arrêté avant le départ d'après la liste tenue par le dépositaire. Cette vérification ne se fait pas au poste-frontière.
8. En cours d'exécution, la lettre de voiture électronique doit être remplacée par une lettre de voiture établie par d'autres moyens. Qui décide : les parties intéressées à l'exécution du contrat — et à l'avance. C'est la seule ligne de ce registre où le décideur n'est pas présent au moment de la défaillance : il a décidé avant le départ, ou il n'a pas décidé. Substitut admis : celui que prévoit la procédure convenue, et rien d'autre. Texte : protocole additionnel, art. 5 §1 f) — « Les procédures de remplacement éventuel de la lettre de voiture électronique par une lettre de voiture établie par d'autres moyens » — complété par l'art. 5 §2 : ces procédures « doivent être mentionnées dans la lettre de voiture électronique et être aisément vérifiables ». Ce qui survit : l'équivalence de l'article 2 §2 — même force probante, mêmes effets — mais seulement si la procédure avait été convenue et mentionnée dans le document. À convenir avant : la procédure de remplacement elle-même, écrite dans la lettre de voiture électronique et vérifiable sans effort.
9. Le document n'est plus à bord : le contrôle intervient dans l'entreprise, sur réquisition, après le transport. Qui décide : les agents des services de contrôle de l'État. Substitut admis : la production de l'exemplaire conservé — R. 3411-13 ne distingue pas selon le support. Texte : code des transports, art. R. 3411-13, dernier alinéa : « L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. » Ce qui survit : la valeur probante du document conservé, si son intégrité reste démontrable. À convenir avant : rien.
10. Le document est produit devant un juge, des mois après la livraison, hors de toute modalité de contrôle routier. Qui décide : le juge saisi. Substitut admis : l'écrit électronique lui-même — pas son impression, qui n'est qu'une copie de ce qui est produit. Texte : code civil, art. 1366 ; protocole additionnel, art. 3 et 4 §2. Ce qui survit : la force probante — « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » À convenir avant : le procédé garantissant l'intégrité « à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive ». Il ne s'institue pas après coup.
Lu d'un bout à l'autre, ce registre donne une méthode : avant de choisir un outil, demandez pour chaque ligne qui décidera si mon repli est acceptable — et vérifiez que la ligne 8 a une réponse, parce qu'elle est la seule où la décision préalable doit en outre être écrite dans le document lui-même et y rester vérifiable (protocole, art. 5 §2). C'est aussi la ligne où un producteur de documents, quel qu'il soit, atteint sa limite : il peut fabriquer un document, il ne peut pas convenir d'une procédure à la place des parties.
Le véhicule part sans qu'aucune lettre de voiture ait été établie. — Qui décide: Personne. Aucun texte n'ouvre de substitut à l'établissement lui-même : les replis organisés portent sur le support, pas sur l'existence du document. — Substitut accepté: Aucun. — Texte: Arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, 1er alinéa : tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international « donne lieu, avant l'exécution du transport […] à l'établissement d'une lettre de voiture ». Code des transports, art. R. 3411-13, 2°. — Ce qui survit: L'existence et la validité du contrat de transport, que l'article 4 de la CMR détache expressément du document : « L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport. » Ne survivent ni la régularité documentaire, ni le moyen de preuve de l'article 9. — À convenir avant: Rien.
Au contrôle, l'agent ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou la transmission électronique rencontre une difficulté. — Qui décide: L'agent de contrôle lui-même : le texte renvoie aux « modalités indiquées par cet agent ». — Substitut accepté: Le format que l'agent indique, dans la limite que le texte pose lui-même : « tout format de transmission électronique ou de communication numérique ». Le texte change de canal, pas de nature de support — il ne bascule pas sur le papier. — Texte: Arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, dernier alinéa (version en vigueur depuis le 23 décembre 2017) : « le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent ». — Ce qui survit: La régularité de la présentation : le document reste réputé présenté dès lors que la modalité indiquée est exécutée. — À convenir avant: Rien avec un tiers ; en revanche la capacité de transmission doit être constituée avant le départ — l'arrêté écrit que le transporteur « s'assure » (art. 4-I)
Pas de couverture réseau, batterie vide, terminal hors service au moment du contrôle. — Qui décide: Personne. Le texte a tranché en amont, en exigeant un moyen « de transmission et de conservation des données » et en disant que chaque document est « constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule ». — Substitut accepté: Aucun substitut n'est prévu, parce que le texte ne suppose pas de connexion : ce qui doit se trouver à bord est le support, pas l'accès à un serveur. — Texte: Arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I, 2. et alinéa suivant. — Ce qui survit: La disponibilité immédiate du document, si la consultation hors connexion est possible. — À convenir avant: Rien.
Au contrôle sur route, l'état récapitulatif prévu à l'article 5 n'est pas à bord. — Qui décide: L'agent de l'État chargé du contrôle : il établit un bulletin de contrôle, y indique les coordonnées du service destinataire et en remet un exemplaire au conducteur. — Substitut accepté: Non pas un autre document, mais un délai : la production de l'état récapitulatif au service désigné dans les trois jours francs suivant le contrôle. — Texte: Arrêté du 9 novembre 1999, art. 5-III. — Ce qui survit: La régularité de l'opération — sauf en transport de matières dangereuses et de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, expressément exclus de cette tolérance. — À convenir avant: Rien.
Sur un pré- ou post-acheminement routier de transport combiné, aucune lettre de voiture au sens du II de l'article 4 n'a été établie. — Qui décide: Le texte, puis l'agent qui apprécie les pièces produites : l'entreprise « doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport ». — Substitut accepté: Le document de transport international, qui « tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II ». — Texte: Arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-IV ; arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les États membres. — Ce qui survit: La qualité de lettre de voiture, transférée au document international — sous condition de contenu, pas de forme. — À convenir avant: Rien.
Le contrôle a lieu sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au protocole additionnel — au chargement, au déchargement ou en transit. — Qui décide: Cet État. L'équivalence organisée à l'article 2 §2 du protocole ne joue qu'entre les États ayant déposé leur instrument ; la loi du lieu du contrôle fixe le support admissible. — Substitut accepté: En pratique l'exemplaire papier, que la CMR prévoit de toute façon en trois exemplaires originaux signés (art. 5 §1) — mais c'est le droit de l'État du contrôle qui détermine ce qu'il exige, pas le protocole — Texte: Protocole additionnel, art. 8 §2 (le protocole ne produit d'effet que pour les États pour lesquels il est en vigueur) ; pour le support exigible sur place, la loi de l'État du contrôle — à identifier au cas par cas, aucune disposition internationale ne l'impose — Ce qui survit: La soumission du transport au régime de la CMR, qui ne dépend pas du support : l'article 1er §1 suffit dès que l'un des deux pays est contractant. — À convenir avant: Le support de la relation, arrêté avant le départ d'après la liste des Parties tenue par le dépositaire. Cette vérification ne se fait pas au poste-frontière.
En cours d'exécution, la lettre de voiture électronique doit être remplacée par une lettre de voiture établie par d'autres moyens. — Qui décide: Les parties intéressées à l'exécution du contrat — et à l'avance. C'est la seule ligne où le décideur n'est pas présent au moment de la défaillance : il a décidé avant le départ, ou il n'a pas décidé. — Substitut accepté: Celui que prévoit la procédure convenue, et rien d'autre. — Texte: Protocole additionnel, art. 5 §1 f) : « Les procédures de remplacement éventuel de la lettre de voiture électronique par une lettre de voiture établie par d'autres moyens. » Art. 5 §2 : ces procédures « doivent être mentionnées dans la lettre de voiture électronique et être aisément vérifiables ». — Ce qui survit: L'équivalence de l'article 2 §2 — « la même force probante » et « les mêmes effets » — mais seulement si la procédure avait été convenue et mentionnée dans le document. — À convenir avant: La procédure de remplacement elle-même, écrite dans la lettre de voiture électronique et vérifiable sans effort.
Combien de temps faut-il conserver la lettre de voiture — et le délai de prescription est-il le même ?
Deux ans, au titre du contrôle des transports. L'article R. 3411-13 est explicite : « L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. » L'obligation ne distingue pas selon le support : elle vaut pour le papier comme pour l'électronique.
Ce délai de deux ans est un plancher de police administrative, pas un horizon de sécurité juridique. Il faut le lire à côté du délai de prescription de la CMR (art. 32 §1) : les actions se prescrivent dans le délai d'un an ; « toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans ». Le point de départ varie :
a) — en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard : à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) — en cas de perte totale : à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu, ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) — dans tous les autres cas : à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Et « le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai ». Une réclamation écrite suspend la prescription « jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes » ; en cas d'acceptation partielle, la prescription ne reprend son cours que pour la partie restée litigieuse, et les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas (art. 32 §2).
Les délais de réserve, eux, sont beaucoup plus courts et se comptent autrement. L'article 30 §1 impose la réserve « au plus tard au moment de la livraison » pour les pertes ou avaries apparentes, et « dans les sept jours à dater de la livraison, dimanches et jours fériés non compris » pour les pertes ou avaries non apparentes — par écrit dans ce second cas. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement, les sept jours courent à dater de la constatation (art. 30 §2). Pour un retard, l'article 30 §3 exige une réserve écrite « dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire ». Et l'article 30 §4 pose une règle de comptage facile à manquer : « La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article. »
Calculateur : jusqu'à quand la réserve, jusqu'à quand l'action, jusqu'à quand l'archive ?
Trois échéances tombent à trois moments différents et servent à trois choses différentes. Le calculateur ci-dessous les met côte à côte à partir de vos dates. Il n'embarque aucun calendrier de jours fériés : l'article 30 §1 écrit « dimanche et jours fériés non compris » sans désigner d'État, et un calendrier local ne se devine pas. Les dates à exclure sont donc saisies par vous, et tous les seuils utilisés sont écrits sous le formulaire avec leur fondement, pour que le calcul reste vérifiable sans exécuter la page.
« L'e-CMR devient obligatoire en 2026 » : vrai ou faux ?
Faux sur les deux termes.
Faux sur l'obligation. Aucun texte n'impose à un transporteur, un commissionnaire ou un donneur d'ordre d'émettre une lettre de voiture électronique. La lettre de voiture papier reste pleinement valable ; l'arrêté du 9 novembre 1999 met le papier et l'électronique sur le même plan, comme deux branches d'une même alternative.
Faux sur la date, et faux sur le destinataire de l'obligation. L'échéance européenne est le 9 juillet 2027, et elle s'adresse aux autorités compétentes des États membres. L'article 5 §1 du règlement (UE) 2020/1056 le dit sans ambiguïté : « Au terme d'un délai de 30 mois après la date d'entrée en vigueur du premier des actes délégués et actes d'exécution visés aux articles 7 et 8, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l'article 4 […]. »
Le calcul est vérifiable pas à pas, et il ne laisse pas de marge d'interprétation :
Point de départ — Élément: Publication au JOUE, série L, des trois premiers actes : règlement délégué (UE) 2024/2024 du 26 juillet 2024 (ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles), règlement délégué (UE) 2024/2025 du 15 juillet 2024 (modification de l'annexe I, partie B), règlement d'exécution (UE) 2024/1942 du 5 juillet 2024 (procédures communes d'accès et de traitement) | Date: 20 décembre 2024
Entrée en vigueur — Élément: « Le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne » — article final identique dans les trois actes | Date: 9 janvier 2025
Délai de l'art. 5 §1 — Élément: 30 mois | Date: —
Échéance — Élément: Les autorités compétentes doivent accepter | Date: 9 juillet 2027
Trois autres dates doivent être remises à leur place.
Le 21 août 2024 est la date d'application générale du règlement (art. 18 §2) — elle ouvre le cadre, elle n'ouvre aucune obligation d'acceptation.
Janvier 2026 ne correspond à aucune échéance du règlement. Cette date est parfois présentée comme le moment à partir duquel les plateformes et prestataires de services eFTI peuvent engager leur certification ; ce point relève des dispositions de certification du règlement et de leur mise en œuvre, et se vérifie auprès de la Commission — pas dans une disposition datée. C'est aussi de là que vient la confusion autour de « 2026 » : un décompte de trente mois à partir d'un autre point de départ que celui que l'article 5 §1 désigne.
Le 21 août 2027, enfin, figure au règlement sans concerner les opérateurs : c'est l'échéance à laquelle les États membres communiquent à la Commission, sur la base des registres des opérations, le nombre de fois où leurs autorités ont accédé aux informations mises à disposition par voie électronique et le nombre de fois où elles les ont traitées (art. 17).
Une conséquence en découle : rien n'oblige à attendre 2027. Le protocole e-CMR est applicable en France depuis le 3 janvier 2017 et la présentation électronique en contrôle est admise en droit interne depuis l'arrêté. L'échéance de 2027 n'ouvre pas un droit dont on serait privé aujourd'hui ; elle impose aux administrations une obligation d'acceptation par un canal précis.
Le champ du règlement, enfin, est plus large que la lettre de voiture. Son article 2 §1 a) vise les exigences d'information de l'article 6 §1 du règlement CEE n° 11 du Conseil (les données de la lettre de voiture routière), de l'article 3 de la directive 92/106/CEE (transport combiné), de l'article 8 §3 du règlement (CE) n° 1072/2009 (éléments de preuve du cabotage), des articles 16 c) et 18 §1 du règlement (CE) n° 1013/2006 (transferts de déchets) et de la partie 5, chapitre 5.4 de l'ADR, du RID et de l'ADN (marchandises dangereuses). S'y ajoutent les actes délégués et d'exécution énumérés à l'annexe I, partie A, et les dispositions de droit national listées à l'annexe I, partie B.
Qu'est-ce que la France a exactement notifié à Bruxelles au titre de l'eFTI ?
C'est la partie la plus concrète du dossier européen, et elle est vérifiable ligne à ligne. L'article 2 §2 du règlement (UE) 2020/1056 imposait aux États membres de notifier à la Commission, au plus tard le 21 août 2021, les dispositions de droit national exigeant des informations identiques, en tout ou en partie, à celles déjà couvertes par le règlement. Ces notifications ont été intégrées à l'annexe I, partie B, par le règlement délégué (UE) 2024/2025 du 15 juillet 2024.
Pour la France, la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne est la suivante :
1 a) — Texte français notifié: Code des transports | Dispositions: Article R3411-13
1 b) — Texte français notifié: Code des transports | Dispositions: Articles L. 4461-1, R. 4412-1, R. 4461-1 et R. 4461-2
2 a) — Texte français notifié: Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises | Dispositions: Article 4-II, article 5-I, article 5-II, article 6
2 b) — Texte français notifié: Arrêté du 9 novembre 1999 | Dispositions: Article 4-III (cabotage)
2 c) — Texte français notifié: Arrêté du 9 novembre 1999 | Dispositions: Article 4-IV (transport combiné)
3 — Texte français notifié: Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les États membres de la Communauté économique européenne | Dispositions: Article 2, article 5
4 — Texte français notifié: Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, modifié par l'arrêté du 23 décembre 2021 | Dispositions: Alinéa 2
5 — Texte français notifié: Arrêté modifié du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (« arrêté TMD ») | Dispositions: Annexe I, paragraphes 3.4.2.1, 3.5 et 3.9.4 ; appendices IV.9 et IV.10
Le règlement délégué (UE) 2024/2024, qui établit l'ensemble de données communes eFTI, décline ces huit entrées en huit sous-ensembles de données nationaux : FR01a, FR01b, FR02a, FR02b, FR02c, FR03, FR04 et FR05, dans l'ordre du tableau ci-dessus. Deux lectures en découlent. D'abord, le contenu minimal de l'article 4-II de l'arrêté — les huit renseignements listés plus haut — est exactement ce que la France a fait entrer dans le vocabulaire eFTI : ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est la même exigence, exprimée en éléments de données. Ensuite, le cabotage (4-III) et le transport combiné (4-IV) ont leurs propres sous-ensembles, ce qui confirme qu'ils portent des mentions distinctes et non des variantes de présentation.
Quelles confusions changent l'issue d'un contrôle ou d'un litige ?
Attendre 2027 — L'obligation de 2027 pèse sur les autorités, pas sur vous. Le protocole e-CMR est applicable en France depuis le 3 janvier 2017 : rien n'empêche de dématérialiser aujourd'hui.
Basculer sans accord contractuel — L'article 5 du protocole exige que les parties conviennent des procédures — et son paragraphe 2 exige qu'elles soient mentionnées dans la lettre de voiture électronique et aisément vérifiables. Sans avenant, sans conditions générales adaptées et sans mention dans le document, l'opposabilité au donneur d'ordre et au destinataire est fragilisée.
Confondre dématérialisation et scan — Sans signature liée au signataire ni détection des modifications, la valeur probante est celle d'une copie, pas celle qu'organise le protocole.
Négliger le mode dégradé — Absence de couverture réseau, tablette déchargée, agent sans moyen de réception : le texte impose une transmission immédiate et, à défaut, l'adaptation aux modalités indiquées par l'agent. La capacité de le faire doit exister avant le contrôle.
Oublier la conservation — Deux ans, présentable à toute réquisition — l'archivage fait partie de la conformité documentaire, et il est aussi ce qui rend la valeur probante défendable après coup.
Supposer que tous les pays du trajet sont parties au protocole — Le protocole ne lie que ses Parties. Avant de basculer une relation, vérifiez le pays de chargement et le pays de déchargement dans la liste tenue par le dépositaire, en particulier au-delà de l'Union.
Que fait l'outil CMR de Logistivo, et que ne fait-il pas ?
Autant l'écrire sans détour, parce que la ligne 8 du registre ci-dessus impose de le dire.
Ce qu'il fait. L'outil CMR de Logistivo prend les informations expéditeur, destinataire, transport et marchandise, produit une lettre de voiture CMR remplie au format PDF, et l'envoie par courriel. Il est gratuit et ne demande pas de compte ; une adresse e-mail est en revanche nécessaire, car le PDF est envoyé par courriel, et cette adresse est conservée comme contact. Il existe aujourd'hui en turc (/tr/araclar/cmr-belgesi-olustur) et en anglais (/en/tools/create-cmr-document) ; il n'a pas d'interface française à ce jour.
Ce qu'il ne fait pas. Il ne met pas à disposition de gabarit vierge à télécharger — la deuxième section de cette page explique pourquoi un gabarit vide déplace le travail sans l'enlever. Et ce n'est pas une plateforme e-CMR, ni une plateforme eFTI certifiée. Le document qu'il produit ne porte ni signature électronique au sens de l'article 3 du protocole, ni garantie d'intégrité au sens de l'article 4, ni procédure convenue et mentionnée au sens de l'article 5. C'est un producteur de documents, pas un régime de preuve.
La ligne 8 du registre montre exactement où passe cette frontière, et elle ne dépend d'aucun éditeur : le remplacement de la lettre de voiture électronique par une lettre établie par d'autres moyens se décide entre les parties, avant le départ, et la procédure doit être écrite dans le document. Aucun outil ne peut convenir de cette procédure à votre place. Ce qu'un outil peut faire, c'est produire un document lisible à partir de ce que vous saisissez, et ne pas prétendre au-delà. Le nôtre ne demande pas le SIREN ni le numéro de TVA intracommunautaire du transporteur — deux mentions que le droit français exige et que le formulaire international ne prévoit pas ; il vous revient de les ajouter.
Qu'est-ce qui peut vieillir sur cette page, et où le vérifier ?
Liste des Parties au protocole (42 au 18 août 2026) et dates de dépôt — Ce qui peut changer: Nouvelles adhésions, entrées en vigueur des dépôts de 2026 | Où vérifier: Nations unies, Collection des traités, chapitre XI-B-11-b
Statut du Monténégro (4 octobre 2026) et de la Serbie (2 novembre 2026) — Ce qui peut changer: Ces deux dates tombent après la présente mise à jour | Où vérifier: Même source
Article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1999 — Ce qui peut changer: Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017 ; toute modification ultérieure | Où vérifier: Légifrance, article 4 de l'arrêté
Article R. 3411-13 du code des transports — Ce qui peut changer: Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023 | Où vérifier: Légifrance, code des transports
Calendrier eFTI — Ce qui peut changer: Le 9 juillet 2027 découle de l'article 5 §1 et de l'entrée en vigueur du 9 janvier 2025 ; de nouveaux actes délégués peuvent s'ajouter sans déplacer cette échéance | Où vérifier: EUR-Lex ; Commission européenne, direction générale de la mobilité et des transports
Certification des plateformes eFTI (« janvier 2026 ») — Ce qui peut changer: Aucune date de certification n'est fixée par une disposition datée du règlement | Où vérifier: Commission européenne
Calendrier des jours fériés applicable à l'article 30 §1 — Ce qui peut changer: L'article 30 §1 ne désigne aucun État ; le point reste à trancher au cas par cas | Où vérifier: CMR, art. 30 §1 ; juridiction saisie
Point de départ des deux ans de conservation — Ce qui peut changer: R. 3411-13 fixe la durée, pas le point de départ | Où vérifier: Légifrance, R. 3411-13
Fiche publiée à titre d'information par Logistivo, éditeur d'un logiciel de gestion du transport et des opérations de transit. Elle ne constitue pas un conseil juridique.
Calculateur des délais CMR et de la conservation
Calculateur des délais CMR et de la conservation — Trois échéances tombent à trois moments différents et ne servent pas à la même chose : la réserve, qui se compte en jours ; la prescription, qui se compte en années ; la conservation, qui relève du contrôle des transports et non du litige. Renseignez vos dates. Le calculateur n'embarque aucun calendrier de jours fériés — l'article 30 §1 de la CMR écrit « dimanche et jours fériés non compris » sans désigner d'État, et un calendrier local ne se devine pas : les dates à exclure sont saisies par vous.
Les seuils utilisés par ce calculateur, avec leur fondement — Aucun de ces seuils n'est propre à Logistivo : ils sont repris des articles cités et reproduits ici pour que le calcul reste vérifiable sans exécuter la page. Les exclusions de jours diffèrent d'un délai à l'autre — un délai de sept jours et un délai de vingt et un jours ne se comptent pas de la même manière.
Réserve — perte ou avarie apparente — La réserve doit intervenir « au plus tard au moment de la livraison ». Aucun jour supplémentaire, aucune forme écrite imposée par ce paragraphe pour l'apparent. — CMR, art. 30 §1
Réserve — perte ou avarie non apparente — « dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris » ; « les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes ». — CMR, art. 30 §1
Réserve après constatation contradictoire — Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement, la preuve contraire n'est admissible que pour les pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites « dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation ». — CMR, art. 30 §2
Réserve — retard — « Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire. » Ce délai ne comporte pas d'exclusion des dimanches et jours fériés. — CMR, art. 30 §3
Le jour de l'événement n'est pas compté — « La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article. » — CMR, art. 30 §4
Calendrier des jours fériés — non codé — L'article 30 §1 écrit « dimanche et jours fériés non compris » sans désigner d'État. Le calculateur n'embarque donc aucun calendrier national : les dates exclues sont celles que vous saisissez. Les dimanches, eux, se déduisent arithmétiquement de la date et sont exclus d'office. Quel calendrier national s'applique reste à trancher au cas par cas. — CMR, art. 30 §1 — silence du texte sur l'État de référence
Prescription — durée — « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. » — CMR, art. 32 §1
Prescription — point de départ, cas calculé — « Dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée. » — CMR, art. 32 §1 a)
Prescription — perte totale, non calculée — « Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. » Ce point de départ suppose de savoir si un délai a été convenu : le calculateur ne le demande pas et ne le calcule donc pas. — CMR, art. 32 §1 b)
Prescription — autres cas, non calculée — « Dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. » — CMR, art. 32 §1 c)
Prescription — le jour de départ n'est pas compris — « Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai. » — CMR, art. 32 §1, dernière phrase
Suspension par réclamation écrite — non calculée — « Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. […] Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. » La durée de la suspension dépend de faits que le calculateur ne connaît pas. — CMR, art. 32 §2
Conservation de la lettre de voiture — « L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. » L'obligation ne distingue pas selon le support. — Code des transports, art. R. 3411-13
Conservation — point de départ non fixé par le texte — R. 3411-13 fixe la durée, pas le point de départ des deux ans. Le calculateur compte depuis la date de prise en charge saisie et l'indique dans la sortie ; une pratique retenant la date d'établissement du document ou celle de la livraison décalera l'échéance d'autant. — Code des transports, art. R. 3411-13 — silence du texte sur le point de départ
Établissement du document — antérieur au transport — Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international « donne lieu, avant l'exécution du transport […] à l'établissement d'une lettre de voiture ». Un document reconstitué après coup ne satisfait pas cette exigence, même exact. — Arrêté du 9 novembre 1999, art. 4-I
Date de la livraison — ou de la mise à disposition de la marchandise au destinataire en cas de retard · Nature de la réclamation · Date de la prise en charge de la marchandise par le transporteur · Dimanches et jours fériés à exclure du délai de sept jours (une date par ligne, JJ/MM/AAAA) · Dol, ou faute considérée par la loi de la juridiction saisie comme équivalente au dol
Date limite de la réserve (avec la règle appliquée et, pour les avaries non apparentes, la liste des sept jours comptés et des jours traversés) · Détail du décompte des sept jours (jour par jour : compté, dimanche exclu, ou jour férié exclu d'après votre saisie) · Date de prescription de l'action (un an, ou trois ans en cas de dol ou de faute équivalente ; point de départ au jour de la livraison, ce jour non compris) · Fin de l'obligation de conservation de deux ans (comptée depuis la date de prise en charge saisie, le texte ne fixant pas de point de départ)
Ce calculateur applique littéralement les articles cités ci-dessus et rien d'autre. Il ne traite ni la perte totale (art. 32 §1 b)), ni les « autres cas » (art. 32 §1 c)), ni la suspension par réclamation écrite (art. 32 §2), ni l'interruption de la prescription régie par la loi de la juridiction saisie (art. 32 §3). Il ne détermine pas quel calendrier national de jours fériés s'applique — ce point n'est pas tranché par l'article 30 §1 — et ne qualifie pas le dol ou la faute équivalente, qui relèvent de la juridiction saisie. Le résultat est une orientation destinée à préparer un échange avec un conseil ou avec le service de contrôle, pas une détermination de délai.
Source
Nations unies, Collection des traités (dépositaire) — Additional Protocol to the CMR concerning the Electronic Consignment Note — état des Parties (42 Parties, 8 signataires) — https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11
Nations unies — Protocole additionnel à la CMR concernant la lettre de voiture électronique — copie certifiée conforme, texte français (art. 1 à 12) — https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf
Nations unies — Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Genève, 19 mai 1956 — copie certifiée conforme, texte français — https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%2001-56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf
Nations unies, Collection des traités — CMR — état des Parties (58 Parties) ; France : signature 19 mai 1956, ratification 20 mai 1959 ; entrée en vigueur 2 juillet 1961 — https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11
Légifrance — Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, article 4 (version en vigueur depuis le 23 décembre 2017) — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036257262
Légifrance — Arrêté du 9 novembre 1999, article 5 (état récapitulatif ; production dans les trois jours francs) — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036257259
Légifrance — Arrêté du 9 novembre 1999, article 6 (lettre de voiture de déménagement) — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036257256
Légifrance — Code des transports, article R. 3411-13 (version en vigueur depuis le 22 décembre 2023) — documents à bord, présentation électronique des 2°, 3°, 5° et 6°, conservation deux ans — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048629458
Légifrance — Code civil, article 1366 — force probante de l'écrit électronique — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042461
Légifrance / Journal officiel de la République française — JORF n° 0003 du 4 janvier 2017 — Décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 portant publication du protocole additionnel à la CMR concernant la lettre de voiture électronique — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/01/04/0003
DILA — Direction de l'information légale et administrative — Base LEGI en données ouvertes (dump du 13 juillet 2025) — texte consolidé de l'arrêté du 9 novembre 1999 (JORFTEXT000000762799) et du contrat type général, annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports (art. D. 3222-1) — https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/LEGI/
Journal officiel de l'Union européenne / Office des publications — Règlement (UE) 2020/1056 du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (eFTI) — art. 2, 4, 5, 9, 17, 18 et annexe I — http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj
Journal officiel de l'Union européenne — Règlement délégué (UE) 2024/2024 du 26 juillet 2024 établissant l'ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI (JOUE série L, 20 décembre 2024) — tableau 14, sous-ensembles FR01a à FR05 — http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2024/oj
Journal officiel de l'Union européenne — Règlement délégué (UE) 2024/2025 du 15 juillet 2024 modifiant l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2020/1056 (JOUE série L, 20 décembre 2024) — dispositions notifiées par la France — http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2025/oj
Journal officiel de l'Union européenne — Règlement d'exécution (UE) 2024/1942 du 5 juillet 2024 établissant des procédures communes et des règles détaillées pour l'accès aux informations eFTI (JOUE série L, 20 décembre 2024) — art. 14, entrée en vigueur — http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1942/oj
Questions fréquentes
Existe-t-il un modèle officiel de lettre de voiture CMR à télécharger ?
Non. Aucun texte en vigueur n'annexe de modèle. La CMR énumère à son article 6 des indications, pas des cases, et l'article 4-II de l'arrêté du 9 novembre 1999 dispose que « la lettre de voiture est de forme libre » en fixant seulement huit renseignements minimaux. L'imprimé à 24 cases que l'on trouve en liasse est un imprimé commercial : un repère commun, sans valeur normative propre. Un document qui n'a pas cette mise en page peut être parfaitement valable s'il porte les indications exigées.
C'est quoi le numéro CMR et qui l'attribue ?
Personne ne l'attribue au sens officiel. Ni la CMR, ni l'arrêté du 9 novembre 1999, ni le code des transports ne prescrivent l'existence d'un numéro de lettre de voiture, ni son format, ni son unicité, ni un registre. Le numéro vient de l'imprimeur (numéro de liasse) ou de la numérotation interne de l'émetteur. Il sert de clé de rapprochement entre document, facture et dossier ; il n'est pas une preuve de validité, et un même transport peut porter deux numéros si l'expéditeur et le transporteur numérotent chacun de leur côté.
Combien d'exemplaires de CMR faut-il et qui garde lequel ?
Trois originaux, aux termes de l'article 5 §1 de la CMR : le premier est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise, le troisième est retenu par le transporteur. Les liasses à quatre feuillets ajoutent une copie de gestion, pas un original. Le premier exemplaire est celui qu'il faut présenter pour exercer le droit de disposition (art. 12 §5 a)) ; la remise du deuxième au destinataire éteint ce droit (art. 12 §2) ; le troisième est celui que l'entreprise doit pouvoir présenter pendant deux ans. En France, un exemplaire doit en outre être remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
La lettre de voiture électronique est-elle valable en France, et depuis quand ?
Oui, depuis le 3 janvier 2017. La France a déposé son instrument d'adhésion au protocole additionnel le 5 octobre 2016 ; le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt (art. 8 §2), soit le 3 janvier 2017. Le décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 en porte publication, au JORF n° 0003 du 4 janvier 2017. En droit interne, l'article R. 3411-13 du code des transports admet la présentation électronique pour la lettre de voiture, et l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 1999 en fixe les modalités.
Un PDF signé et envoyé par courriel est-il une e-CMR ?
Non. Le protocole pose des exigences qui portent sur le procédé, pas sur le fichier : une signature électronique liée uniquement au signataire, permettant de l'identifier, créée par des moyens sous son contrôle exclusif et liée aux données de sorte que toute modification soit détectable (art. 3) ; un procédé garantissant l'intégrité depuis l'établissement initial (art. 4) ; des procédures convenues entre les parties, mentionnées dans la lettre de voiture électronique et aisément vérifiables (art. 5). Un PDF ne porte aucune de ces propriétés. Il reste un écrit, mais sans l'équivalence organisée par le protocole.
En contrôle routier, l'agent accepte-t-il l'écran d'un téléphone ?
Oui. L'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 1999 admet le support électronique et vise expressément le téléphone intelligent, la tablette et l'ordinateur. La lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Si l'agent ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté, le transporteur s'assure que la communication puisse être réalisée suivant les modalités que cet agent indique, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique.
Si l'écran ne passe pas au contrôle, qui décide de ce qui le remplace ?
Cela dépend du point de défaillance, et ce n'est jamais le transporteur. Si l'agent n'a pas de moyen de réception, c'est l'agent qui indique la modalité (arrêté, art. 4-I). Si l'état récapitulatif manque, c'est encore l'agent, qui ouvre un délai de trois jours francs par bulletin de contrôle (art. 5-III). Si le contrôle porte sur la copie de licence ou l'attestation de conducteur, c'est le texte : R. 3411-13 n'ouvre l'électronique qu'aux 2°, 3°, 5° et 6°. Si le trajet passe par un État non partie au protocole, c'est cet État, et le substitut est l'exemplaire papier. Si la lettre de voiture électronique doit être remplacée en cours d'exécution, ce sont les parties — mais à l'avance, par une procédure mentionnée dans le document (protocole, art. 5 §1 f) et §2). Et devant un juge, c'est le juge, sur le fondement de l'article 1366 du code civil.
Combien de temps faut-il conserver une lettre de voiture ?
Deux ans au titre du contrôle des transports : l'article R. 3411-13 impose à l'entreprise de conserver la lettre de voiture afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'État, sans distinguer selon le support. Ce délai n'est pas un horizon de sécurité juridique : la prescription des actions de la CMR est d'un an, portée à trois ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol (art. 32 §1), avec des points de départ différents selon qu'il s'agit d'une perte partielle, d'une perte totale ou d'un autre cas.
Jusqu'à quand peut-on émettre une réserve après la livraison ?
Pour une perte ou une avarie apparente, au plus tard au moment de la livraison. Pour une perte ou une avarie non apparente, dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, et par écrit. Pour un retard, dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire. Dans tous les cas, la date de livraison — ou celle de la constatation, ou celle de la mise à disposition — n'est pas comptée dans le délai (CMR, art. 30 §§1, 3 et 4).
L'e-CMR devient-elle obligatoire en 2026 ?
Non, sur les deux termes. Aucun texte n'impose d'émettre une lettre de voiture électronique, et l'échéance européenne n'est pas 2026 mais le 9 juillet 2027 : l'article 5 §1 du règlement (UE) 2020/1056 donne aux autorités compétentes 30 mois après l'entrée en vigueur des premiers actes délégués et d'exécution, laquelle est intervenue le 9 janvier 2025 (publication au JOUE le 20 décembre 2024, entrée en vigueur le vingtième jour suivant). Cette obligation pèse sur les autorités, pas sur les opérateurs.
Le formulaire international rempli suffit-il en droit français ?
Pas toujours. L'arrêté du 9 novembre 1999 exige des mentions que l'imprimé international ne prévoit pas : le SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du transporteur (art. 4-II b)), l'adresse complète des lieux de chargement et de déchargement (f) et h)), et, en cabotage, le numéro d'immatriculation du véhicule moteur et la date de déchargement (art. 4-III). À l'inverse, pour l'expéditeur et le destinataire, le droit français n'exige que le nom, là où la CMR demande le nom et l'adresse. Les deux exigences ne se recouvrent pas.
Sur quels pays peut-on émettre une e-CMR au départ de la France ?
Sur les relations avec les États parties au protocole additionnel, qui sont 42 au 18 août 2026 selon le dépositaire. Vingt-deux États membres de l'Union sont parties ; cinq ne le sont pas : Belgique (signataire depuis le 27 mai 2008, sans ratification), Croatie, Chypre, Irlande et Malte. La CMR, elle, s'applique dès qu'un seul des deux pays est contractant : un trajet peut donc relever pleinement de la CMR sans que le régime de l'e-CMR y ait de fondement conventionnel.
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